6. Dans une représentation à un consommateur, le Vendeur ou son représentant ne doit invoquer que des arguments économiques vérifiables et raisonnables de sorte à ne pas contrevenir aux dispositions de l’article 220 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) notamment, mais non limitativement, quant à la rentabilité, pour ce consommateur, de conclure un contrat avec le Vendeur ou des spéculations quant à l’évolution des prix.